
Quel est le délai de recours en l’absence de mention des voies et délais de recours ? Attention au délai raisonnable!
Depuis un arrêt du 16 juillet 2016 la sécurité juridique ( encore elle) justifie un nouveau recul des garanties classiques procédurales devant le juge administratif
Attention désormais à ne pas se fier à l'absence de mention dans les décisions individuelles des voies et délais de recours
Explication.
Le requérant, ancien fonctionnaire de police, s'est vu concéder une pension de retraite en 1991. En 2014, soit vingt-trois années plus tard ( il est vrai que là c'étaut un peu long..) il décide de saisir le tribunal administratif de Lille d'un recours dirigé contre l'arrêté de concession de sa pension au motif que la bonification pour enfants n'avait pas été prise en compte. La notification ne mentionnait pas la juridiction devant être éventuellement saisie d'un recours, mais seulement le délai dans lequel celui-ci devait être formé, le juge aurait dû admettre la recevabilité du recours.
Le Conseil d’Etat considère que le tribunal administratif de Lille a commis une erreur de droit en jugeant que l’acte de notification comportait bien l’indication des délais et voies de recours qui pouvaient être exercés alors même que la notification contestait ne contenait aucune indication sur la juridiction compétente.
Le Conseil d’Etat rejette toutefois la requête pour tardiveté en établissant une nouvelle règle de procédure découlant du principe de sécurité juridique « qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance » ( au cas d’espèce le délai de vingt-trois semble en effet tardif).
- En conséquence : l’instauration d’un nouveau délai de recours : le délai raisonnable d'un an!
Dans cet arrêt Czabaj, le Conseil d’Etat juge qu’en l'absence d'information complète et régulière sur les voies et délais de recours courant à l'encontre d'un acte administratif individuel, « le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au delà d'un délai raisonnable ; qu'en règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance ».
Ce nouveau délai raisonnable ne s’applique qu’aux décisions individuelles. Il n’est pas opposable dans deux situations :
- Lorsque le requérant se prévaut de « circonstances particulières » : manœuvres dilatoires de l'administration, problème de santé etc ?
- Lorsqu’un texte prévoit un délai particulier excédant le délai d’un an.
- Le nouveau délai est défavorable aux requérants
Avant cet arrêt, dans un tel cas lorsque les voies et les délais de recours n’étaient pas notifiées, le requérant pouvait contester une décision au-delà du délai de deux mois, et parfois même plusieurs années après leur notification incomplète, les délais ne couraient pas.
Ce nouveau délai est défavorable aux requérants qui désormais ne devront pas attendre et se préoccuper au plus vite de leur dossier et du recours.
Conseil d'Etat, 16 juillet 2016.
En collaboration avec Sarah Hanfou, Docteur en droit public
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